Les conseils territoriaux de santé (CTS)

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Les territoires de démocratie sanitaire sont les nouveaux cadres géographiques de mise en cohérence des projets de l’agence régionale de santé et des partenaires, en prenant en compte l’expression des usagers. Sur chacun des territoires de démocratie sanitaire, le directeur général de l'ARS constitue un conseil territorial de santé (CTS) qui remplace la conférence de territoire.

En Nouvelle Aquitaine, les territoires de démocratie sanitaire correspondent aux départements. Un conseil territorial de santé a donc été installé sur chaque département avant le 1er janvier 2017.

Le conseil territorial de santé est une instance sur le territoire qui a vocation à participer à la déclinaison du projet régional de santé et en particulier à l’organisation des parcours de santé en lien avec les professionnels du territoire. Le CTS peut formuler des propositions pour améliorer la réponse aux besoins de la population sur le territoire. Il peut aussi évaluer, en lien avec la CRSA, les conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé et la qualité des prises en charge.

Les présidents des conseils territoriaux de santé et le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la région peuvent se saisir mutuellement de toute question relevant de la compétence des conseils territoriaux de santé.

Les CTS comportent entre 34 et 50 membres

Chaque conseil territorial de santé est constitué :

  • d’une assemblée plénière,
  • d’un bureau,
  • d’une commission spécialisée en santé mentale (au plus 21 membres)
  • d’une formation spécifique organisant l’expression des usagers (au plus 12 membres) en intégrant la participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

Le mandat des membres des conseils territoriaux de santé est de cinq ans, renouvelable une fois.

Appels à candidatures :

Juillet 2019 : Représentants d’usagers d’associations des associations agréées au niveau régional ou, à défaut, au niveau national, conformément à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique